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Réclamation du syndicat – Dommages aux parties communes – Dégât d'eau – Responsabilité du copropriétaire – Réclamation à l'assureur du syndi

Réclamation du syndicat – Dommages aux parties communes – Dégât d'eau – Responsabilité du copropriétaire – Réclamation à l'assureur du syndi

Syndicat des copropriétaires de l'Estuaire Condo, Phase III c. Claude Gentex et Denis Letendre, CQ (div. Des Petites Créances) 2005

 

Réclamation du syndicat – Dommages aux parties communes – Dégât d'eau – Responsabilité du copropriétaire – Réclamation à l'assureur du syndicat – Réclamation de la franchise – Effet de la renonciation à la subrogation par l'assureur

 

Un dégât d'eau provenant de la partie privative des défendeurs a causé des dommages aux parties communes de l'immeuble pour une somme de 5 604,77$. Le syndicat fait une réclamation d'assurance auprès de l'assureur du syndicat, lequel 'indemnise pour le montant des dommages, moins la franchise d'assurance d'un montant de 1000$. Le syndicat répare les dommages et paie le coût des travaux à même le montant de l'indemnité et comble l'écart de 1000$ à partir des fonds du syndicat, et réclame aux défendeurs le remboursement de ce montant.

 

Les défendeurs admettent l'existence du dégât d'eau, ainsi que leur responsabilité à ce sujet, mais contestent la réclamation au motif qu'une clause déclaration de copropriété interdit toute subrogation à l'encontre entre autres, d'un copropriétaire d'une partie privative.

 

 

Selon le Tribunal cette clause ne peut recevoir application en l'espèce pour les motifs suivants:

 

* Selon l'article 2474, l'assureur est subrogé dans les droits de l'assuré contre l'auteur du préjudice, jusqu'à concurrence des indemnités qu'il a payées;

   

*  La clause de la déclaration invoquée par les défendeurs fait échec à cette subrogation à l'égard d'un copropriétaire d'une partie privative;

   

*  Cependant, cette clause se limite à interdire la subrogation par l'assureur du syndicat jusqu'à concurrence des indemnités qu'il a payées;

   

*  Le présent recours est institué par le syndicat lui-même pour le montant du préjudice subi directement par le syndicat et non-compensé par l'assureur, et non pas par l'assureur de celui-ci pour le montant de l'indemnité versée;

   

* Conséquemment, cette clause de renonciation à la subrogation lie uniquement l'assureur du syndicat, et non pas le syndicat lui-même

   

* D'ailleurs, la déclaration de copropriété contient une clause dans laquelle chacun des copropriétaires doit souscrire une assurance responsabilité couvrant tous les préjudices non couverts par la police d'assurance souscrite par les administrateurs pour le compte du syndicat, en plus d'une clause établissant la responsabilité de chaque copropriétaire pour les dommages causés aux parties communes de l'immeuble;

  

* Cette clause reprend le principe général de la responsabilité civile édicté aux article 1457 C.c.Q. et suivants stipulant la responsabilité pour les dommages causés à autrui ou par le fait d'un bien placé sous la garde d'une personne;

   

* Le syndicat n'a pas renoncé à son droit de poursuivre pour ses dommages directs non compensés par son assureur contre un copropriétaire;

 

 Le Tribunal condamne les défendeurs à payer au syndicat des dommages de 999,99$, avec intérêts aux taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., et les frais de la demande.

Association des Propriétaires du Québec

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