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PL-22 Loi bonifiant les pouvoirs d'intervention des municipalités et modifiant d'autres dispositions législatives

PL-22 Loi bonifiant les pouvoirs d'intervention des municipalités et modifiant d'autres dispositions législatives

Une nouvelle loi a été sanctionnée le 12 juin dernier, dont certaines dispositions modifient la Loi sur le Tribunal administratif du logement (TAL) depuis cette même date.

La loi sur le TAL ne faisait initialement pas partie des lois touchées par le PL-22, mais des amendements proposés au cours du processus ont été incorporés à la version finale de la Loi.

Les modifications entrées en vigueur qui concernent le TAL permettent dans un premier temps au Tribunal d'obliger les parties à tenir une séance de conciliation, alors qu'il s'agit actuellement d'un processus facultatif. Le président du Tribunal, le vice-président ou une personne désignée en vertu de la Loi sur le TAL pourrait prendre cette décision si elle estime que l'intérêt de la justice le justifie.

Ensuite, la Loi sur le TAL prévoit que la preuve de notification d'une demande ainsi qu'une liste des pièces à son soutien doivent être déposées au dossier du Tribunal dans les 45 jours suivant l'introduction de la demande. Le défaut de déposer la preuve de notification dans les délais entraînait jusqu'à récemment la péremption automatique de la demande et le Tribunal fermait le dossier. Le PL-22 a retiré cette sanction qui n'existait que depuis quelques années. La Loi sur le TAL prévoit toujours que la liste des pièces ainsi que la preuve de notification de la demande doivent être déposées au dossier dans les 45 jours de l'introduction de la demande. Le Tribunal pourrait ainsi refuser de convoquer une audience tant que ces documents ne sont pas déposés.

Pour terminer, la Loi élargit la possibilité pour les juges d'imposer certaines limitations procédurales. En effet, on y prévoit que si le Tribunal constate qu’une partie utilise de façon abusive une demande ou un autre acte de procédure ou adopte un comportement vexatoire ou quérulent, il peut lui interdire d'introduire une demande ou un autre acte de procédure devant le TAL, à moins d'obtenir l'autorisation du président ou de la personne désignée à cet effet et de respecter les conditions qu'ils pourraient déterminer. Actuellement, cette possibilité pour un juge d'imposer une limitation procédurale se limite aux cas où une partie utilise un recours de façon abusive dans le but d'empêcher l'exécution d'une décision du TAL.

Le Tribunal peut également rejeter toute demande ou tout acte de procédure qu’il estime abusif ou dilatoire, ou encore l’assujettir à certaines conditions. Lorsqu’il conclut à un tel abus ou au caractère dilatoire d'une telle procédure, il peut condamner la partie concernée à verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l’autre partie et, lorsque les circonstances le justifient, accorder des dommages-intérêts punitifs.

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