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Le rejet d'une action en dommanges

Le rejet d'une action en dommanges

Les défendeurs, Les Constructions Citcom et monsieur Joseph Sagaria demandent le rejet d'une action en dommages entreprise par le Syndicat de la Copropriété 1272-1282 Notre-Dame-de-Fatima et cinq propriétaires d'une unité de copropriété divise.

Citcom et Sagaria contestent la requête introductive d'instance pour les motifs suivants:

  • La demande n'est pas fondée en droit puisque la Cour supérieure n'a pas juridiction sur un litige quant à la qualité de construction lorsque les acheteurs se sont prévalus de la clause d'arbitrage de la Garantie de Maisons Neuves de L'Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec Inc. («l'APCHQ»). Dans un tel cas, le dossier est du ressort exclusif de l'APCHQ;

  • Il y a chose jugée et litispendance quant à cette question, puisqu'une réclamation de 18 866$ réduite à 7000$ dans un dossier en Cour du Québec a été jugée, l'ordonnance exécutée, et que deux autres poursuites ont été entreprises en Cour supérieure, portant sur le même sujet, lesquelles doivent être tranchées par la Cour;

  • Il n'y a pas de lien de droit entre les demanderesses et Sagaria. Il n'y a aucune allégation de fraude ou malversation permettant de soulever le voile corporatif.

Quant au syndicat et les autres demanderessses elles soulèvent que:

  • Les décisions de l'APCHQ concernaient des réparations de vices de construction.

  • La présente action vise plutôt des dommages et intérêts subis par les demanderesses pour l'ensemble des vices.

  • Les dossiers pendants devant la Cour supérieure sont relatifs à d'autres incidents, tel que des dégâts d'eau subis par les demanderesses.

  • La demande dans cette requête pour des dommages subis pour des travaux de démolition des planchers, décontamination et réfection des unités des condominiums doivent être rayés et elles amendent leur requête et ses conclusions pour réclamer que des troubles, inconvénients et de l'anxiété subis par les co-demanderesses ainsi qu'une perte de jouissance de la vie, et les sommes de dommages réclamées sont diminuées en conséquence.

Le Tribunal rejette la requête en rejet d'action pour les motifs suivants:

  • La décision de l’Administrateur de la Garantie des maisons neuves de l'APCHQ, rendue en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs est une décision qui, si elle ne satisfait pas les parties, peut être soumise soit à la médiation, soit à l’arbitrage.

  • Cette disposition, est l’équivalent d’une clause compromissoire qui serait insérée dans un contrat, telle que reconnue valide en droit québécois par l’arrêt Zodiac c. Polish People's Republic

  • Une telle clause compromissoire empêche les parties de soumettre leur différend aux tribunaux de droit commun, selon les modalités prévues dans le dispositif de celle-ci.

  • Selon le Règlement, une décision subséquemment prise par un arbitre serait définitive et donc, non susceptible de révision par un tribunal :

  • Cependant, les décisions dudit arbitre ne statuent  que sur les matières couvertes par la garantie GMN, c’est-à-dire, d'effectuer des travaux pour réparer les vices cachés ou les vices majeurs non découverts lors de l’achat des unités d’habitation.

  • Le règlement n’exclue pas expressément les recours en responsabilité civile contractuelle contre l’entrepreneur pour dommages-intérêts, et après l’amendement opéré par les demanderesses, ceci la seule chose qui subsiste dans la requête.

  • En supposant, comme il doit le faire à ce stade-ci, que la demande est bien fondée, le Tribunal ne peut concevoir que les demanderesses, ayant subi des dommages à ce titre, se voient refuser toute indemnisation.

  • Le recours intenté en l’espèce est différent de ce qui a été réglé selon la garantie et le Règlement, et, comme il ne peut pas être réglé selon ceux-ci, il doit l’être par les tribunaux de droit commun. Le Règlement ne prohibe aucunement le recours à ceux-ci pour les matières non couvertes par la garantie.

  • Les demanderesses n’ont fait aucune demande de dommages-intérêts auprès de la GMN; les parties sont donc soumises au droit commun selon cette logique.

  • La Cour Supérieure a compétence pour entendre cette requête, sous réserve des autres moyens soulevés.

  • Le deuxième moyen invoqué par les défendeurs concerne des dossiers en cours tant à la Cour du Québec qu’à cette Cour, impliquant la même trame factuelle et certains des mêmes acteurs. On invoque litispendance, comandant une suspension des procédures dans le présent dossier.

  • Le Tribunal constate que ce ne sont pas les mêmes parties qui se retrouvent dans chaque recours. Par contre, excepté le deuxième recours, les causes et objets sont connexes. Il n’y a pas à proprement parler de litispendance, celle-ci exigeant une identité de parties, de cause et d’objet, les critères de la chose jugée, qu’on peut reprendre dans le cas de la litispendance.

  • Il n’y a donc pas lieu à ordonner la suspension du présent recours.

  • Quant à l’allégation de la partie défenderesse selon laquelle il n’y a pas de lien de droit entre les demanderesses et Sagaria, et qu’il n’y a pas lieu de soulever le voile corporatif pour lui réclamer personnellement des dommages-intérêts, elle n’est pas pertinente à ce stade-ci de l’instance.

  • la responsabilité d’un administrateur est une question de faits, dont il faudra faire la preuve de part et d’autre, et qui devra être examinée par le juge du procès, s’il y a lieu.

  • La preuve devra être faite, lors de l’audience, que Sagaria a contourné la loi ou abusé de ses droits et qu’il peut être considéré comme l’alter ego de la compagnie, utilisant celle-ci comme un paravent pour ses actes malhonnêtes pour avoir gain de cause.


Source:  Syndicat de la copropriété 1272-1282 Notre-Dame de Fatima c. 158550 Canada inc. (Construction Citcom) 2011 QCCS 1090



Me Kevin J. Lebeau, avocat

Diplômé de l'Université McGill (B.A.) et l'Université de Montréal (LL.B.), Me Lebeau est membre du Barreau du Québec depuis 2000.

Depuis 2001, il a exercé en droit immobilier avec concentration en droit de la copropriété dans plusieurs contextes, dont en milieu d'association, en société et en contentieux d'entreprise au sein d'une firme de gestion se spécialisant dans la gestion des copropriétés divise, Gestion Immobilière Ges-Mar Inc. Me Lebeau est également conseiller juridique aux membres d'Avantages Condo.

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