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Le locataire abandonne des biens...

Le locataire abandonne des biens...

Si le locataire abandonne des biens dans votre logement, n'oubliez pas de lui faire parvenir un avis de 90 jours !

Le 20 février 2009, le locataire saisissait le tribunal d'une demande1 en dommages et intérêts au montant de 8 500 $. Il ressort des faits mis en preuve que les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, au loyer mensuel de 443 $. Au soutien de sa demande, le locataire allègue que le locateur a disposé d'une machine à coudre industrielle qu'il évalue à 8 000 $ et ce sans aucun avis ni aucune autorisation.
Le locataire déclare qu'en janvier 2007, il devait libérer son logement pour que le locateur puisse y faire des travaux majeurs. Cependant, une entente est intervenue par la suite entre les parties et le bail fut résilié pour le 15 février 2007. Concernant cette machine à coudre de marque McKay, qui sert à coudre des semelles de souliers par l'intérieur, il l'avait acquise dans le cadre d'une faillite. Cette machine faisait partie d'un lot qu'il avait acheté au coût de 2 200 $. Compte tenu de la taille de cette machine, celle-ci n'était pas entreposée au logement mais plutôt dans un espace de rangement de l'immeuble.
Pour pouvoir sortir cette machine de l'espace de rangement, il devait pouvoir ouvrir la porte cochère de l'immeuble. Or, en février 2007, cette porte qui est plus basse que le trottoir ne pouvait être ouverte parce qu'elle était coincée dans la glace et devait aussi être réparée. Ne pouvant ouvrir la porte à ce moment, cette machine a été laissée à cet endroit.
C'est le 31 mai 2008 alors qu'il se présente avec un camion à l'immeuble pour récupérer sa machine, il apprend que la coopérative l’a donné à un des travailleurs de la construction du chantier voisin.
Pour avoir disposé sans aucun avis de cette machine, il réclame 8 000 $ qui serait la valeur marchande de ce type de machine et 500 $ pour les frais de location devenus inutiles d'un camion.
En défense, Mme Sonia Tremblay déclare que lorsque le locataire a quitté le logement, l'entente de résiliation de bail a été rédigée selon les termes dictés par le locataire. Concernant cette machine à coudre, elle a été laissée dans le porche sans aucune protection. N'ayant pas les coordonnées du locataire et vu l'état de la machine en question, ils ont décidé de la donner à un ouvrier sur le chantier en septembre 2007.
En réplique, le locataire admet qu'au moment de la remise des clés du logement en février 2007, il n'avait pas d'adresse déterminée. Par contre, le locateur pouvait le joindre par courriel. Il admet que lors de leurs échanges ultérieurs, il ne fut pas question de cette machine de façon spécifique.
En vertu de l'article 1978 du Code civil du Québec :
« 1978.      Le locataire doit, lorsque le bail est résilié ou qu'il quitte le logement, laisser celui-ci libre de tous effets mobiliers autres que ceux qui appartiennent au locateur.  S'il laisse des effets à la fin de son bail ou après avoir aban­donné le logement, le locateur en dispose confo­rmément aux règles prescrites au livre Des biens pour le détenteur du bien confié et oublié.»

Concernant les règles permettant au locateur de disposer des biens laissés sur les lieux par le locataire, il faut s'en référer aux articles 944, 945 et 946 du Code civil du Québec.
«944.        Lorsqu'un bien, confié pour être gardé, travaillé ou transformé, n'est pas réclamé dans les quatre-vingt-dix jours de la fin du travail ou de la période convenue, il est considéré comme oublié et son détenteur peut en disposer après avoir donné un avis de la même durée à celui qui lui a confié le bien.»
 
«945.        Le détenteur du bien confié mais oublié dispose du bien en le vendant soit aux enchères comme s'il s'agissait d'un bien trouvé, soit de gré à gré. Il peut aussi donner à un organisme de bienfaisance le bien qui ne peut être vendu et, s'il ne peut être donné, il en dispose à son gré.»
 
«946.        Le propriétaire d’un bien perdu ou oublié peut, tant que son droit de propriété n’est pas prescrit, le revendiquer en offrant de payer les frais administration du bien et, le cas échéant, la valeur du travail effectué. Le détenteur du bien a le droit de le retenir jusqu’au paiement.
 
             Si le bien a été aliéné, le droit du propriétaire ne s’exerce, malgré l’article 1714, que sur ce qui reste du prix de la vente, déduction faite des frais d’administration ou d’aliénation du bien et de la valeur du travail effectué.»

La preuve démontre que le locateur n'a jamais tenté d'aviser le locataire de venir récupérer sa machine à coudre. Quant au locataire, la preuve démontre qu'il n'a jamais avisé le locateur que cette machine était laissée sur les lieux parce qu'il ne pouvait ouvrir la porte cochère pour la sortir de l'espace de rangement. Au printemps, lorsque la porte a été libérée de la glace et pouvait alors être ouverte, il n'avise pas le locateur de son intention de récupérer cette machine.
Cependant, le locateur a commis une faute en ne disposant pas de cette machine selon les règles prévues à la loi et est par conséquent, responsable des dommages subis par le locataire.
Sur la valeur de cette machine à coudre, le locataire a déposé un courriel émanant de la compagnie Landis International qui fait commerce de ce type de machinerie. En juin 2008, ils évaluaient entre 7 000 $ et 8 000 $ le coût d'une telle machine rebâtie à neuf. Quant à l'état de la machine achetée par le locataire, aucune preuve n'a été fournie sur l'état de celle-ci en septembre 2007 et éventuellement le coût de remise en état de celle-ci.
Compte tenu de la preuve offerte et du prix d'achat payé pour cette machine par le locataire, le tribunal accorde au locataire la somme de 1 000 $ pour la perte de cette machine à coudre. Quant aux frais de location d'un camion, le tribunal rejette cette partie de la réclamation puisque le locataire aurait dû s'informer avant de se présenter à l'immeuble quinze mois plus tard, pour récupérer sa machine à coudre. Finalement, le Tribunal a condamné le locateur à un montant de mille dollars (1,000.00$) à titre dommages-intérêts.

1. Yvon Roux c. Coop D'Habitation Aquarelle de Québec, 18 090220 027 G , 29 juin 2010

Me Bill Kostopoulos

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