Tous les propriétaires d’un appareil assujetti sont visés par les exigences du chapitre IV du Code de sécurité, à l’exception des propriétaires d’un appareil installé dans les bâtiments exemptés par le chapitre Sécurité du public de la Loi sur le bâtiment.
Bâtiments exemptés
• les résidences unifamiliales;
• les bâtiments totalement résidentiels de 8 logements (8 unités de copropriétés ou 8 chambres) et moins;
• les bâtiments totalement résidentiels de 2 étages et moins (les étages en sous-sol sont pris en compte dans le calcul du nombre d’étages).
(Loi sur le bâtiment, chapitre B1.1, article 29)
Résidences privées pour aînés
Malgré ces exemptions, le Code de sécurité, chapitre IV, Ascenseurs et autres appareils élévateurs, s’applique à toute résidence privée pour aînés au sens de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Selon le chapitre IV Ascenseurs et autres appareils élévateurs du Code de sécurité, le propriétaire d’un ascenseur ou d’un autre appareil élévateur est responsable de l’utilisation, de l’entretien et du maintien en bon état de ses installations dès leur mise en service.
Principales exigences du Code de sécurité
Le chapitre IV Ascenseurs et autres appareils élévateurs du Code de sécurité contient des exigences qui touchent l’utilisation, l’entretien et le maintien en bon état des installations qui se résument de la manière suivante :
1. Un programme d’entretien adapté doit être établi pour chaque appareil.
2. L’appareil doit être utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu.
3. L’appareil doit être maintenu en bon état de fonctionnement et de sécurité.
4. Les correctifs nécessaires doivent être apportés à un appareil dès l’apparition de conditions de fonctionnement dangereuses.
5. Un registre des renseignements concernant l’entretien de l’appareil ainsi que les schémas électriques à jour doivent être conservés dans le local des machines.
Les articles importants du Code de sécurité
L’article 90 (non reproduit ici) précise quelles éditions des codes et normes servent de base pour l’application des exigences énumérées au chapitre IV du Code de sécurité.
L’édition des codes et normes servant de base à l’application de ces exigences est basée sur l’édition en vigueur des codes et normes visés au chapitre IV du Code de construction (c. B-1.1, r. 2).
«91. Un ascenseur ou un autre appareil élévateur doit être utilisé pour les fins pour lesquelles il a été conçu et maintenu en bon état defonctionnement et de sécurité.»
L’objectif de cet article est double : assurer que l’appareil est utilisé adéquatement, d’une part, et qu’il demeure en bon état, d’autre part.
Cet article sous-entend, par exemple, qu’un appareil élévateur pour personnes handicapées est destiné à être utilisé par des personnes handicapées et non pour transporter des marchandises, ou encore pour servir d’ascenseur pour le grand public.
«92. Tout correctif nécessaire doit être apporté à un ascenseur ou à un autre appareil élévateur lorsqu’à la suite notamment d’usage intensif, d’usure, de vétusté ou de modifications, il s’est créé des conditions de fonctionnement dangereuses.»
Cet article exige que des correctifs soient apportés dès la connaissance des conditions de fonctionnement dangereuses, résultant d’un usage intensif, d’usure, de vétusté ou de modifications. Cet article sous-entend que des vérifications doivent être effectuées pour s’en assurer.
«93. Un ascenseur ou un autre appareil élévateur doit être entretenu conformément aux dispositions de l’article 8.6.12 du code ou à celles de l’appendice B de la norme.»
Entretien des ascenseurs et autres appareils visés par le code ASME A17.1/CSA B44 :
L’article 8.6.12 dicte les exigences d’entretien d’un ascenseur, d’un escalier mécanique ou d’un autre appareil. Il précise notamment les essais, les tâches et les mesures à prendre pour élaborer un programme d’entretien en complément des recommandations du concepteur/fabricant.
À titre d’exemple, ces intervalles dépendront, entre autres, de la qualité et de l’état général de l’équipement, du degré d’utilisation ou encore des instructions du fabricant.
En l’absence d’informations se rapportant au développement d’un programme d’entretien personnalisé, il est recommandé de se référer à la norme CAN/CSA B44.2, soit «Exigences et intervalles d’entretien pour les ascenseurs, monte-charge, petits monte-charge, escaliers mécaniques et trottoirs roulants».
Entretien des appareils élévateurs pour personnes handicapées :
La norme CSA B355, soit «Appareils élévateurs pour personnes handicapées», énonce les exigences minimales d’entretien.
Chaque appareil élévateur doit être entretenu conformément à cet appendice et aux instructions du fabricant d’origine. S’il y a divergence entre les exigences de l’appendice B et les instructions du fabricant, on devrait respecter les exigences les plus sévères. L’entretien prescrit doit être effectué à des intervalles ne devant pas dépasser 6 mois.
«94. Le propriétaire d’un ascenseur ou d’un autre appareil élévateur doit conserver, dans le local des machines, un registre des renseignements concernant l’entretien prévu par l’article 8.6.12 du code ou par l’appendice B de la norme, ainsi que les schémas de câblage à jour.»
Il doit y avoir dans le local des machines, pour chaque appareil, un registre dans lequel doivent être consignés notamment les informations relatives aux vérifications, réparations et à l’entretien de l’appareil ainsi qu’un schéma de câblage à jour.
Cotisation annuelle et frais d’inspection
En vertu des articles 95, 96 et 97, une cotisation doit être payée annuellement à la Régie du bâtiment du Québec par le propriétaire d’un appareil visé par le Code de sécurité.
Des frais d’inspection par appareil sont également exigés et facturés par la Régie du bâtiment du Québec aux propriétaires de ces appareils à la suite d’une intervention.