Un Projet de règlement, le Règlement établissant diverses règles en matière de copropriété divise (ci-après : le règlement) a été publié le 11 septembre dernier à la Gazette officielle du Québec. Le règlement final pouvait être édicté par le gouvernement à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de cette publication. Depuis, nous sommes en attente de la version finale du règlement qui entrerait en vigueur 15 jours après sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Ce projet de règlement contribue à encadrer la gestion des copropriétés divises en définissant, notamment, les normes applicables quant à l’étude du fonds de prévoyance, les professionnels habiletés à la réaliser, ainsi que la fréquence d'obtention d'une nouvelle étude.
Cette notion d'étude du fonds de prévoyance du syndicat a été introduite par le PL-16 en 2019. C'est l'article 1071 du Code civil du Québec (C.c.Q.) (édicté par l’article 39 du PL-16 et aussi modifié par l'article 2 du PL-31) qui faisait mention de normes à être établies au sein d'un éventuel règlement du gouvernement, en ce qui a trait à l'étude du fonds de prévoyance.
Ce règlement était attendu depuis quelques années, car certains articles de loi, dont les passages de l'article 1071 C.c.Q. référant à l'obtention d'une étude du fonds de prévoyance, n'entreront en vigueur qu'à la date d’entrée en vigueur de ce règlement, mais aussi en raison des impacts attendus concernant les coûts imposés pour produire le carnet d’entretien, l’étude du fonds de prévoyance, ainsi que les coûts de révision supportés par les promoteurs et syndicats de copropriété, selon le cas.
En date de ce jour, l'article 1071 C.c.Q. actuellement en vigueur se lit encore comme suit :
1071. Le syndicat constitue, en fonction du coût estimatif des réparations majeures et du coût de remplacement des parties communes, un fonds de prévoyance affecté uniquement à ces réparations et remplacements. Ce fonds doit être en partie liquide, disponible à court terme et son capital doit être garanti. Il est la propriété du syndicat et son utilisation est déterminée par le conseil d’administration.
Toutefois, les paragraphes suivants s'y ajouteront à l'entrée en vigueur du règlement :
Non en vigueur
''Le conseil d’administration obtient une étude du fonds de prévoyance établissant les sommes nécessaires pour que ce fonds soit suffisant pour couvrir le coût estimatif des réparations majeures et de remplacement des parties communes. Cette étude est réalisée conformément aux normes établies par un règlement du gouvernement, lequel désigne notamment les ordres professionnels dont les membres sont habilités à faire ces études et détermine à quelle fréquence une nouvelle étude doit être obtenue par le conseil d’administration. Ces normes peuvent varier en fonction des caractéristiques d’un immeuble.
Les sommes à verser au fonds de prévoyance sont fixées sur la base des recommandations formulées à l’étude du fonds de prévoyance et en tenant compte de l’évolution de la copropriété, notamment des montants disponibles au fonds de prévoyance.
Jusqu’à ce que le promoteur obtienne l’étude du fonds de prévoyance, les sommes à verser à ce fonds doivent correspondre à 0,5% de la valeur de reconstruction de l’immeuble.''
Notons que le projet de règlement traite également des normes quant au carnet d'entretien, à l'attestation du syndicat de copropriété à fournir lors de la vente d'une fraction de copropriété, ainsi que des modalités pour les acomptes versés aux constructeurs et promoteurs.
Des mesures transitoires sont prévues à la lecture du PL-16 et du projet de règlement concernant l'obtention de la première étude du fonds de prévoyance. Notamment, si la version finale du règlement demeure la même, les copropriétés qui auront pris de l'avance pourront se prévaloir à certaines conditions de l'étude déjà obtenue :
l’étude du fonds de prévoyance obtenu par le syndicat dans les 2 années précédant l’entrée en vigueur du présent règlement est valide pour une période de 5 ans à compter de la date de son obtention par le syndicat, dans la mesure où la personne qui a réalisé le carnet d’entretien ou l’étude du fonds de prévoyance remplissait, selon le cas, les conditions prévues aux articles 1 ou 7 du présent règlement. (art.14 du Projet du Règlement établissant diverses règles en matière de copropriété divise).
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