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Loi visant à lutter contre l'hébergement touristique illégal

Loi visant à lutter contre l'hébergement touristique illégal

Le Projet de loi 25, Loi visant à lutter contre l'hébergement touristique illégal, a été adopté il y a déjà plus d'un an, en juin 2023.

Rappelons que cette Loi, adoptée dans un contexte de croissance rapide de l'offre d'hébergement touristique sur les plafeformes en ligne, visait à renforcer le respect de la Loi sur l'hébergement touristique (RLRQ, chapitre H-1.01). Des préoccupations diverses avaient d'ailleurs été soulevées par divers groupes, notamment la concurrence déloyale, les nuisances dans les quartiers résidentiels et l'évasion fiscale. Pour les propriétaires, les locataires qui procédaient à la sous-location à des touristes dans des quartiers stratégiques compromettaient souvent la tranquillité des lieux et la sécurité des autres occupants, tout en contrevenant aux termes du bail, ce qui pouvait entraîner des conflits en raison de l’usage non conforme du logement.

Les modifications apportées par le Projet de loi prévoyaient l'interdiction pour l'exploitant d'une plateforme numérique d'hébergement transactionnelle de diffuser une offre d'hébergement sans qu'il y figure le numéro d'enregistrement de cet hébergement. En effet, un certificat d'enregistrement délivré par la Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ) doit être obtenu afin de pouvoir procéder à la location d'un établissement d'hébergement touristique, pour des séjours de 31 jours et moins. Les exploitants de ces plateformes doivent donc faire les vérifications nécessaires afin de s'assurer de la validité des numéros d'enregistrement présentés, de l'affichage de la date d'expiration du certificat d'enregistrement dans l'annonce et s’assurer que les informations correspondent à l’établissement visé. Il ne faut pas se méprendre, rappelons que la désignation d'établissement d’hébergement touristique renvoie à un établissement dans lequel est offert en location à des touristes contre rémunération, autant un lit dans un logement, une suite à l’hôtel, qu'un chalet, pour une période n’excédant pas 31 jours (1). Et pour être un touriste, il ne s'agit pas de provenir d'outre-mer : une personne qui effectue un déplacement dans le cadre duquel elle séjourne au moins une nuit, à l’extérieur de sa résidence principale, à des fins d’agrément ou d’affaires ou pour effectuer un travail rémunéré est un touriste au sens de la Loi.

En cas de manquement à leurs obligations, donc, les exploitants de plateforme numérique peuvent être tenus responsables et encourir des amendes importantes, allant jusqu’à 100 000 $ par infraction. De l'autre côté, procéder à de la location s'apparentant à l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique ou donner lieu de croire qu'on exploite un tel établissement sans être enregistré, est passible d'une amende de 2 500 $ à 25 000 $ pour une personne physique et de 5 000 $ à 50 000 $ pour une personne morale.

C'est Revenu Québec qui est responsable des inspections découlant de la Loi sur l'hébergement touristique et de son Règlement. Pour l'année financière 2023-2024, ce sont 2888 inspections qui ont eu lieu dans la province, donnant lieu à 1658 constats d'infraction en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique, et près de 5 millions de dollars en amendes (2).

Ce ne sont pas tous les articles du Projet de loi qui étaient en vigueur jusqu'à présent. L'article 4 entrera en effet en vigueur le 16 décembre 2024 suite à une parution à la Gazette officielle du 4 décembre 2024. Cet article prévoit la tenue par le gouvernement, ou par un organisme reconnu pour agir à cette fin, d'un « registre public des établissements d'hébergement touristique où sont inscrits, pour chaque établissement, la catégorie, le numéro d’enregistrement, les dates de délivrance et d’expiration du certificat d’enregistrement, le statut de l’enregistrement, à savoir en vigueur, expiré, suspendu ou annulé, et tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement''(3).

Nous devrions donc avoir accès à ce nouvel outil dans les prochains jours. Cette pratique aura l'avantage, nous l'espérons, de renforcer la transparence de l'industrie et de faciliter les vérifications effectuées par les plateformes, de même que par le public.

(1) Loi sur l'hébergement touristique, RLRQ, chapitre H-1.01, article 2;
(2) https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/statistiques/activites-dinspection-dans-le-secteur-de-lhebergement-touristique/;
(3) Loi sur l'hébergement touristique, RLRQ, chapitre H-1.01, articles 21.1 et 21.2, introduits par Projet de loi 25, Loi visant à lutter contre l'hébergement touristique illégal, 2023, article 4.

Me Annie Lapointe

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