Tout d'abord, rappelons que le bail de logement a une portée très large, comme ce dernier s'applique notamment aux accessoires du logement concerné, selon l'article 1892 al. 2 C.c.Q. Dans un tel ordre d’idées, le stationnement, comme il est un accessoire, est assujetti aux règles applicables à un bail résidentiel.
Dans la plupart des situations, les baux de logement contiennent une disposition distincte conférant des droits de stationnement aux locataires. Comme l'explique la Régie du logement dans Lacharité c. Demasi (2011 QCRDL 37431), pour qu'un accès à une place dans un garage soit autorisé, il faut sans conteste que ceci soit déterminé au bail de logement, donc, par entente contractuelle. Dans le cas où ce droit n'existe pas au contrat, il s'avère que le nouveau propriétaire, malgré que l'ancien ait donné privilège au locataire à cet effet, ne soit dans l'obligation de permettre à ce même locataire l'accès à une place de stationnement. Un résultat semblable a été vu dans Martin c. Ayotte (2012 QCRDL 21855) où les locataires, qui avaient un droit de stationnement dans leur ancien bail, l’ont perdu, car le nouveau bail n'en faisait pas état.
Ainsi, en tant que propriétaire, vous pouvez prévoir une clause dans le bail à cet effet mais rares sont ceux qui prévoient un lot de stationnement fixe pour un locataire précis. Comme vu dans Gavrina c. Ridgewood société en commandite J. Bond (président) (2009 QCRDL 1212), à l'encontre de sa locataire qui le poursuit pour lui avoir attribué un autre espace de garage que celui qu'elle utilisait auparavant, le propriétaire émet : « que le bail intervenu avec l’ancien locataire-cédant faisait uniquement état de l’attribution de deux espaces de stationnement au garage, sans mention de place particulière » (par. 42). Il explique ainsi que par son droit de gérance, il a la liberté de déterminer les espaces offerts en tant que stationnement à ses locataires pour autant qu'il respecte le droit comme énoncé dans le bail. Dans cette cause, la Régie du logement énonce que puisque le propriétaire a par contre donné de nouvelles places de stationnement moins commodes à Madame en raison de la difficulté de s'y garer, il faudra qu'il y ait diminution du loyer de trente dollars (30 $). Or, la Régie ne semble vouloir contester la validité du droit de Monsieur à l'effet qu'il puisse attribuer une nouvelle place de stationnement à sa locataire, notamment car elle émet qu'il est logique pour Monsieur de lui en attribuer une nouvelle puisque l'ancienne place a été vendue.
Dès lors, nous concluons qu'un courant jurisprudentiel invoque le droit de stationner comme devant être absolument conclu à l'intérieur du bail de logement et ce, sans nécessairement attribuer de place déterminée. Comme l'expliquait la Cour du Québec dans Société 3505 Ste-Famille Inc. c. Marcelle Langlois Société 3505 Ste-Famille inc. c. Langloi (2005 J.L. 182 à 188), cité dans Ducharme c. Caria (2012 QCRDL 16542), « l’espace de stationnement peut avoir une importance variable, selon la localisation de l’immeuble et la situation objective ou subjective du locataire. Le Tribunal ne croit pas qu’il existe des règles générales à cet égard; chaque cas est un cas d’espèce qui doit être évalué lors des circonstances factuelles prévalant lors de chaque demande de modification. » (par. 20). Nous sommes donc d'avis qu’en tant que propriétaire, vous avez la possibilité d'attribuer des places de stationnement par la suite puisque rarement n'indique-t-on celles-ci au bail.
À titre informatif, qu'arrive-t-il alors si un locataire indique qu'il y a eu entente verbale quant à l'assignation précise d'une place? La Régie du logement, dans Bisaillon c. Immeuble Summit Ridgewood inc. (2012 QCRDL 23323), explique que ce sera à ce locataire de faire état d'une preuve prépondérante à l'effet qu'il y a eu entente sur l’attribution d’un espace de stationnement précis, alors que dans cette cause il s’agit de l’espace # 37. Comme Madame n'a pas fait cette preuve, on conclut qu'elle n'aura pas droit à ce lot en particulier et que le propriétaire a donc le droit de l’évincer de cet espace.
Ainsi, chers propriétaires, le droit vous revient d’attribuer les espaces de stationnement comme bon vous semble entre les locataires qui y ont accès d’après leurs baux.
Dans la plupart des situations, les baux de logement contiennent une disposition distincte conférant des droits de stationnement aux locataires. Comme l'explique la Régie du logement dans Lacharité c. Demasi (2011 QCRDL 37431), pour qu'un accès à une place dans un garage soit autorisé, il faut sans conteste que ceci soit déterminé au bail de logement, donc, par entente contractuelle. Dans le cas où ce droit n'existe pas au contrat, il s'avère que le nouveau propriétaire, malgré que l'ancien ait donné privilège au locataire à cet effet, ne soit dans l'obligation de permettre à ce même locataire l'accès à une place de stationnement. Un résultat semblable a été vu dans Martin c. Ayotte (2012 QCRDL 21855) où les locataires, qui avaient un droit de stationnement dans leur ancien bail, l’ont perdu, car le nouveau bail n'en faisait pas état.
Ainsi, en tant que propriétaire, vous pouvez prévoir une clause dans le bail à cet effet mais rares sont ceux qui prévoient un lot de stationnement fixe pour un locataire précis. Comme vu dans Gavrina c. Ridgewood société en commandite J. Bond (président) (2009 QCRDL 1212), à l'encontre de sa locataire qui le poursuit pour lui avoir attribué un autre espace de garage que celui qu'elle utilisait auparavant, le propriétaire émet : « que le bail intervenu avec l’ancien locataire-cédant faisait uniquement état de l’attribution de deux espaces de stationnement au garage, sans mention de place particulière » (par. 42). Il explique ainsi que par son droit de gérance, il a la liberté de déterminer les espaces offerts en tant que stationnement à ses locataires pour autant qu'il respecte le droit comme énoncé dans le bail. Dans cette cause, la Régie du logement énonce que puisque le propriétaire a par contre donné de nouvelles places de stationnement moins commodes à Madame en raison de la difficulté de s'y garer, il faudra qu'il y ait diminution du loyer de trente dollars (30 $). Or, la Régie ne semble vouloir contester la validité du droit de Monsieur à l'effet qu'il puisse attribuer une nouvelle place de stationnement à sa locataire, notamment car elle émet qu'il est logique pour Monsieur de lui en attribuer une nouvelle puisque l'ancienne place a été vendue.
Dès lors, nous concluons qu'un courant jurisprudentiel invoque le droit de stationner comme devant être absolument conclu à l'intérieur du bail de logement et ce, sans nécessairement attribuer de place déterminée. Comme l'expliquait la Cour du Québec dans Société 3505 Ste-Famille Inc. c. Marcelle Langlois Société 3505 Ste-Famille inc. c. Langloi (2005 J.L. 182 à 188), cité dans Ducharme c. Caria (2012 QCRDL 16542), « l’espace de stationnement peut avoir une importance variable, selon la localisation de l’immeuble et la situation objective ou subjective du locataire. Le Tribunal ne croit pas qu’il existe des règles générales à cet égard; chaque cas est un cas d’espèce qui doit être évalué lors des circonstances factuelles prévalant lors de chaque demande de modification. » (par. 20). Nous sommes donc d'avis qu’en tant que propriétaire, vous avez la possibilité d'attribuer des places de stationnement par la suite puisque rarement n'indique-t-on celles-ci au bail.
À titre informatif, qu'arrive-t-il alors si un locataire indique qu'il y a eu entente verbale quant à l'assignation précise d'une place? La Régie du logement, dans Bisaillon c. Immeuble Summit Ridgewood inc. (2012 QCRDL 23323), explique que ce sera à ce locataire de faire état d'une preuve prépondérante à l'effet qu'il y a eu entente sur l’attribution d’un espace de stationnement précis, alors que dans cette cause il s’agit de l’espace # 37. Comme Madame n'a pas fait cette preuve, on conclut qu'elle n'aura pas droit à ce lot en particulier et que le propriétaire a donc le droit de l’évincer de cet espace.
Ainsi, chers propriétaires, le droit vous revient d’attribuer les espaces de stationnement comme bon vous semble entre les locataires qui y ont accès d’après leurs baux.