À la lecture du texte de la pétition, on demande à l’Assemblée nationale du Québec d’adopter une loi qui autorise une personne atteinte d’un handicap d’être accompagnée de son chien d’assistance non seulement dans un endroit public, mais aussi dans son lieu , que ce lieu soit une unité de copropriété ou un logement locatif. À la suite de cet évènement, votre association a été invitée à participer, le 15 avril dernier, à une audition concernant cette pétition et sur le besoin d’adopter une nouvelle loi.
Selon l’opinion de l’Association des propriétaires du Québec, à sa face même cette problématique est déjà régie par la Loi. Dans le domaine locatif résidentiel, le refus d’un candidat handicapé qui requiert l’aide d’un chien guide ou d’assistance, malgré un règlement d’immeuble interdisant les chiens, serait selon notre opinion contraire aux dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après «Charte») dont il est fait mention dans le texte même de la pétition, soit l’article 10, selon lequel on ne peut faire de distinction fondée sur le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. La discrimination selon cette loi est le fait de faire une distinction ayant pour effet de compromettre le droit à l’exercice en pleine égalité des droits d’une personne.
Plus spécifiquement au domaine locatif, les articles 12 et 13 de la Charte prennent plein effet :
12. Nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public.
13. Nul ne peut, dans un acte juridique, stipuler une clause comportant discrimination.
Une telle clause est sans effet.
La Charte prévoit clairement également, à son article 52, qu’aucune disposition d’aucune loi ne peut déroger à ces articles. Elle lie même l’État.
Le fait d’interdire les chiens et autres animaux dans son immeuble est un droit de gestion en soi pour le propriétaire d’un immeuble locatif. Par contre, nous sommes d’avis que cette même clause deviendrait sans effet à partir du moment où il est déterminé que quelqu’un a besoin d’un animal pour pallier à son handicap en vertu de la Charte.
Selon la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, il existe une distinction entre les chiens guides et les chiens d’assistance. Les chiens guides sont une aide technique pour les personnes non-voyantes ou ayant une déficience visuelle pour pallier à ce handicap. Il existe aussi les chiens d’assistance, qui aident à pallier d’autres types de handicap ou de problèmes, tels que la surdité, le trouble envahissant du comportement (comme l’autisme)1. Le chien guide ou d’assistance est reconnu par les tribunaux comme étant un moyen pour pallier un handicap.
Des lois semblables à celle proposée dans la pétition existent ailleurs au Canada. À titre d’exemple parmi d’autres, dans les modèles de loi de l’Alberta (Service Dogs Act) et de la Colombie-Britannique (Guide and Assistance Dog Act), il est clairement défini qu’on ne peut refuser l’occupation d’une unité de logement à une personne handicapée qui est accompagnée de son chien guide ou d’assistance, ou poser des conditions discriminatoires qui mettraient en péril ce droit.
Selon l’opinion de l’Association des propriétaires du Québec, à sa face même cette problématique est déjà régie par la Loi. Dans le domaine locatif résidentiel, le refus d’un candidat handicapé qui requiert l’aide d’un chien guide ou d’assistance, malgré un règlement d’immeuble interdisant les chiens, serait selon notre opinion contraire aux dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après «Charte») dont il est fait mention dans le texte même de la pétition, soit l’article 10, selon lequel on ne peut faire de distinction fondée sur le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. La discrimination selon cette loi est le fait de faire une distinction ayant pour effet de compromettre le droit à l’exercice en pleine égalité des droits d’une personne.
Plus spécifiquement au domaine locatif, les articles 12 et 13 de la Charte prennent plein effet :
12. Nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public.
13. Nul ne peut, dans un acte juridique, stipuler une clause comportant discrimination.
Une telle clause est sans effet.
La Charte prévoit clairement également, à son article 52, qu’aucune disposition d’aucune loi ne peut déroger à ces articles. Elle lie même l’État.
Le fait d’interdire les chiens et autres animaux dans son immeuble est un droit de gestion en soi pour le propriétaire d’un immeuble locatif. Par contre, nous sommes d’avis que cette même clause deviendrait sans effet à partir du moment où il est déterminé que quelqu’un a besoin d’un animal pour pallier à son handicap en vertu de la Charte.
Selon la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, il existe une distinction entre les chiens guides et les chiens d’assistance. Les chiens guides sont une aide technique pour les personnes non-voyantes ou ayant une déficience visuelle pour pallier à ce handicap. Il existe aussi les chiens d’assistance, qui aident à pallier d’autres types de handicap ou de problèmes, tels que la surdité, le trouble envahissant du comportement (comme l’autisme)1. Le chien guide ou d’assistance est reconnu par les tribunaux comme étant un moyen pour pallier un handicap.
Des lois semblables à celle proposée dans la pétition existent ailleurs au Canada. À titre d’exemple parmi d’autres, dans les modèles de loi de l’Alberta (Service Dogs Act) et de la Colombie-Britannique (Guide and Assistance Dog Act), il est clairement défini qu’on ne peut refuser l’occupation d’une unité de logement à une personne handicapée qui est accompagnée de son chien guide ou d’assistance, ou poser des conditions discriminatoires qui mettraient en péril ce droit.