La locataire a produit une demande d’annulation du bail pour revenir à l’ancien loyer de 695 $ par mois en juillet 2004. La preuve faite devant la Régie révèle que les parties étaient liées par un bail pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 au loyer de 695 $ par mois.
Les faits
En cours de bail 2004-2005, la locataire se plaint au propriétaire de la mauvaise condition de la salle de bain de son logement. Elle demande au propriétaire de rénover la salle de bain en entier. Le propriétaire pour sa part considère que la salle de bain est en bon état et qu’il n’est pas intéressé à investir dans la salle de bain immédiatement.
Le propriétaire propose de rénover la salle de bain à condition de résilier le bail en cours et de signer un nouveau bail avec une substantielle augmentation du loyer. Après discussion, la locataire a accepté de résilier le bail en vigueur et elle a conclu avec le propriétaire un nouveau bail le 13 août 2004 qui couvre la période du 1er septembre 2004 au 30 juin 2005 au loyer mensuel de 790 $, ce qui représente une augmentation de loyer de 95 $ par mois.
La locataire prétend que cette entente s’est faite rapidement au cours de la période estivale et qu’elle n’a pas pu véritablement évaluer son impact financier.
La demande
En raison de ces faits, elle s’est alors informée et interrogée sur la validité de l’entente conclue la 13 août 2004. La locataire a expédié au propriétaire le 11 novembre 2004 son intention de contester la validité de cette entente et elle a finalement déposé le 13 janvier 2005 une demande en annulation.
Le droit :
La Régie, à l'audience, est intervenue auprès de la locataire afin qu’elle précise les motifs qui justifieraient la nullité du contrat en litige. Or, son témoignage établit que son consentement à ce contrat a été donné librement; mais elle regrette d’avoir consenti une telle hausse de loyer sans vérifier auprès de tierces personnes si elle avait raison de le faire.
L’article 1407 du Code civil du Québec prévoit dans quels cas précis une partie peut demander la nullité du contrat :
'' Art. 1407 C.c.Q. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. ''
Conclusion :
Or, la preuve présentée par la locataire ne démontre aucun des motifs établis à l’article précité. La locataire a consenti à la hausse de loyer demandée par le propriétaire, si elle constate maintenant que c’était une mauvaise décision financière, elle doit l’assumer pleinement, car son engagement contractuel est parfaitement valable et lui est opposable.