Le fait que la population en général soit de plus en plus informée de ses droits met à jour de nouveaux problèmes pour les propriétaires. En effet cette nouvelle dynamique fait en sorte que depuis quelques années, les motifs de refus d’un candidat se resserrent et les plaintes pour discrimination déposées à la Commission des droits de la personne augmentent, laissant ainsi très peu de marge de manœuvre au propriétaire pour prendre une décision. À ce titre, qu’en est-il de la clause interdisant la présence d’animaux. Est-elle abusive et discriminatoire?
La jurisprudence récente qui s'appuie sur une tendance remontant à plusieurs années, tend à démontrer qu’il en est rien (1). En effet, ce genre de clause s’inscrit dans le contexte du maintien de la qualité des logements et du bon voisinage de l’immeuble, elle est d’application générale et vise l’intérêt commun et non un seul individu, elle ne présente pas selon la jurisprudence, de caractère abusif ni discriminatoire.
De plus, généralement, le locataire signe librement de son plein gré et en toute connaissance cette clause et accepte de s’y soumettre. Elle n’est pas le reflet d’une discrimination du propriétaire mais une règle générale d’un immeuble issu du droit de gérance du propriétaire afin de donner une qualité particulière à son immeuble soit : que les locataires de l’immeuble n’ont pas d’animaux.
Aussi, vu la simplicité des termes utilisés dans un bail de logement :« Animaux Oui ? Non ? ». Il est difficile de prétendre à la mauvaise compréhension de la clause.
Évidemment certaines exceptions pourraient rendre une telle clause abusive notamment pour un chien guide d’une personne aveugle par exemple.
S’il est clairement indiqué dans l’annonce que les animaux ne sont pas permis dans l’immeuble, il donc justifié de ne pas signer de bail avec un candidat qui dénonce le fait qu’il a un animal.
Finalement, selon la jurisprudence (2), «cette clause n’enfreint aucune disposition de la Charte canadienne des droits et libertés ni celle de la charte des droits et libertés de la personne. En effet, interdire les animaux n’est pas une atteinte aux droits fondamentaux d’un locataire et ne constitue pas une entrave à l’exercice de sa liberté » de dire Me Danielle Laflamme, Régisseure. Elle décrit la «Liberté » comme la liberté physique de la personne et le mot liberté n’est pas synonyme d’absence totale de contrainte. Elle n’est pas non plus une atteinte aux droits fondamentaux de la Charte québécoise en ce que le locataire a exercé son libre arbitre de signer ou non cette clause exigée par le propriétaire pour le bien être de tous les occupants.
Compte tenu de ce qui suit, nous pensons que cette clause à sa raison d’être et devrait être maintenue comme telle au choix du propriétaire.
1. Germain c. Wolthausen 31 110713 112G, Me Chantal Bouchard, juge administrative.
2. Office municipal d’habitation c. Dorothea Coulombe 1994 J. L. 79