Au Québec, les conditions hivernales deviennent de plus en plus imprévisibles : tombées de neige abondantes, suivies de journées pluvieuses, suivie d'une chute de température causant le gel de ce qui reste de cette précipitation. Cette tendance se poursuit en 2017, et comme tous les autres résidents de la province, ceux qui résident dans un milieu de copropriété, les syndicats de copropriété doivent composer avec ces conditions, et prendre les mesures qui s'imposent.
Toutefois, les syndicats de copropriété peuvent-ils être tenus responsable de toute chute ou blessure d'une personne due aux conditions hivernales sur le terrain de l'immeuble?
Dans une décision d'il y a quelques années, de la Cour du Québec, division des Petites Créances1, une copropriétaire d'un syndicat de copropriété a vu le Tribunal rejeter sa demande en dommages pour perte de revenu et dépenses occasionnées par sa chute sur le sol enneigé et glacé de la copropriété.
Les faits
La copropriétaire réclame des dommages s'élevant à 7000$ au syndicat et à la firme de déneigement engagée par ce dernier. Le syndicat et le déneigeur contestent ce montant, en plus de dire qu'ils n'ont commis aucune faute.
Selon le témoignage de la copropriétaire, un matin du mois de mars cette dernière circulait à pied sur une rue privée de la copropriété pour se rendre à l'emplacement du bac à recycler de l'immeuble. Selon la copropriétaire, il s'agirait d'une distance d'entre 500 à 1000 pieds, sinon plus.
Elle témoigne également qu'il faisait un temps typiquement printanier pour un mois de mars, soit environ 5 degrés Celcius durant le jour, mais moins 5 degrés le soir et la nuit. Il n'y avait eu seulement une légère accumulation de neige le jour précédent, moins que cinq centimètres. Le sol était recouvert de neige, laquelle avait partiellement fondu durant le jour, laissant ainsi des flaques d'eau, lesquelles ont gelé la nuit.
Selon le Tribunal il n'est pas clair si la température était en aval ou en amont le matin de la chute, tout semble indiquer que la température n'était pas en flux extrême.
La copropriétaire qui, à l'avis du Tribunal était chaussée convenablement pour les conditions, circulait sur ce chemin pour se rendre au bac à recycler, a chuté sur de la glace recouverte d'une mince couche de neige. En raison de cette chute elle a subi une fracture au poignet. Elle cherche à obtenir une compensation de 7000$ pour des pertes de revenus et dépenses occasionnées. Elle travaille à son compte comme consultante en immigration et elle doit rencontrer des clients, se déplacer pour son travail et taper au clavier d'ordinateur, ce qu'elle n'a pas pu faire pendant six semaines étant donné que la voiture est munie d'une transmission manuelle.
Selon le syndicat et le déneigeur, ce dernier avait le contrat de déneiger le voies de circulation de la copropriété et d'y répandre des matières abrasives «au besoin». Tant le syndicat que le déneigeur convenait que le terme «au besoin» signifiait dans ce cas, «à la demande du gestionnaire d'immeuble», et dont la main d'oeuvre et les produits étaient facturés séparément en supplément au contrat régulier de déneigement.
Un employé du syndicat devait s'occuper de déneiger à plus petite échelle, soit sur les allées piétonnières, les escaliers et les marches extérieures. Au besoin, celui-ci aidait au gestionnaire d'immeuble à épandre des abrasifs en surplus à ce que le déneigeur faisait occasionnellement sur demande spéciale.
Selon le Tribunal la preuve démontre clairement que le déneigeur, ainsi que l'employé et le gestionnaires faisait un travail méticuleux à ce niveau en employant des équipements appropriés, et que le déneigement et le fait d'éliminer les surfaces glacées était leur priorité et leur travail était impeccable dans les circonstances.
Analyse et décision du Tribunal
Le Tribunal rappel aux parties dans son jugement que la responsabilité civile est régie par l'article 1457 C.c.Q., lequel dit que pour qu'une personne engage sa responsabilité civile envers une autre personne, celui qui réclame des dommages doit faire la preuve de trois éléments importants: (1) que cette personne a commis une faute; (2) l'existence d'un dommage causé; (3) que les dommages ont été causés par cette faute.
Dans les circonstances, il est clair selon le Tribunal que la copropriétaire a subi des dommages en raison de sa chute. Mais le Tribunal pose également la question quel est la valeur de ce dommage, et le syndicat et le déneigeur ont-ils commis une faute?
En citant un arrêt de la Cour d'Appel du Québec2, le Tribunal rappel que la seule survenance d'une chute sur une surface glacée ne fait pas présumer l'existence d'une faute. Dans la cause en question, la Cour d'Appel a rappelé que la personne qui réclame donc des dommages pour cette raison doit faire la preuve d'une faute de la part du propriétaire ou des personnes agissant ou travaillant pour lui, et que le seul fait d'une chute sur glace n'oblige pas la personne poursuivie à faire la preuve qu'elle n'a commis aucune faute. Toujours selon la Cour d'Appel, celui qui réclame des dommages doit prouver la faute de l'autre partie, ce qui n'est pas toujours facile à faire dans un contexte tel que l'hiver québecois.
Considérant, les faits, la loi et la jurisprudence, le Tribunal conclut que les obligations du syndicats, de même celles du déneigeur ne s'étendent pas au point que ceux-ci doivent agir comme l'assureur de la personne qui s'est blessée. Ils devaient prendre des mesures raisonnables afin de prévenir à ce que les copropriétaires chutent sur la glace, et la preuve qu'ils l'ont fait satisfait le Tribunal.
Selon le Tribunal les défendeurs n'ont commis aucune faute et en conséquence la demande en dommages de la copropriétaire doit être rejetée.
Pour toute question en matière de copropriété, ainsi qu'en droit immobilier n'hésitez pas à communiquer avec notre équipe de juristes spécialisés en la matière.
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